Code du service national

Article L120-4

Article L120-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nationalité et de résidence pour les volontaires de service civique

Résumé Pour être volontaire, il faut être français ou européen, ou avoir un titre de séjour spécifique et habiter en France depuis plus d'un an.

La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :

1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;

2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-26, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;

3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-25 ou aux 8° et 12° de l'article L. 314-11 dudit code ;

4° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord précité ou d'un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité.

La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.

La condition de durée de résidence mentionnée aux 1°, 2° et 4° du présent article ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie algérienne et extension des conditions de durée

Résumé des changements Un nouveau type de volontaire algérien est introduit (point 4) avec des certificats spécifiques, et la règle d’obligation de durée de résidence s’applique désormais à ce groupe aussi.

La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :

1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;

2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-26, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;

3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-25 ou aux 8° et 12° de l'article L. 314-11 dudit code ; 4° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord précité ou d'un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité.

La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.

La condition de durée de résidence mentionnée aux 1°, 2° et 4° du présent article ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour le premier type d’étranger

Résumé des changements La seule modification porte sur le premier type d’étranger éligible : son texte fait désormais référence au nouvel article L 421‑35 plutôt qu’à l’ancien L 311‑3.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :

1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;

2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-26, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;

3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-25 ou aux 8° et 12° de l'article L. 314-11 dudit code.

La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.

La condition de durée de résidence mentionnée aux 1° et 2° du présent article ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’éligibilité des volontaires étrangers

Résumé des changements La nouvelle rédaction ajuste les critères d’éligibilité : elle retire une référence à un type de titre de séjour, ajoute une autre et modifie la portée des articles cités.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :

1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;

2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-26, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;

3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-25 ou auxet 12° de l'article L. 314-11 dudit code.

La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.

La condition de durée de résidence mentionnée aux 1° et 2° du présent article ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des critères d’éligibilité et restriction sur la prolongation du titre de séjour

Résumé des changements L’article réorganise les critères d’éligibilité en trois catégories distinctes pour les étrangers et précise que la souscription du contrat ne prolonge pas la validité du titre de séjour.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :

1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;

2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 10° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;

3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-13 et L. 313-17 ou au 8° de l'article L. 314-11 dudit code.

La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.

La condition de durée de résidence mentionnée aux 1° et 2° du présent article ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne, celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier être en séjour régulier en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux 1° à 10° de l'article L. 313-11, ainsi qu'aux articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La condition de durée de résidence ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.

Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.