Code du patrimoine

Article R621-96-9

Article R621-96-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'instruction des demandes de travaux en abords de monuments historiques

Résumé Si le dossier est complet, pas de réponse pendant deux mois signifie que c'est accepté. Si le dossier est incomplet, on a un mois pour compléter, sinon c'est refusé.

Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter du dépôt de la demande vaut autorisation en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du statut du silence préfectoral : passage d’un refus à une autorisation

Résumé des changements Le délai d’inactivité du préfet est passé de plus de quarante jours, qui entraînait un refus automatique, à deux mois où le silence vaut autorisation.

Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter du dépôt de la demande vaut autorisation en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant plus de quarante jours à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet, conformément au sixième alinéa de l'article L. 621-32.

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.