Code du patrimoine

Article R621-96-10

Article R621-96-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procédure de l'architecte des Bâtiments de France

Résumé L'architecte des Bâtiments de France a un mois pour dire oui ou non à une demande de travaux, sinon c'est comme s'il disait oui. S'il manque des documents, il doit le signaler au préfet dans les quinze jours.

L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.

S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé sur la décision et le résultat par défaut

Résumé des changements Le texte remplace la formulation « faire connaître son avis au préfet » par « se prononcer » et change l’expression « émis un avis favorable » en « donné son accord », sans modifier les délais ni les conséquences pratiques.

L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.

S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au préfet. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.

S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.