Code du patrimoine

Article R612-3

Article R612-3

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

Abrogé le samedi 1 avril 2017

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.