Article R612-3
Abrogé depuis le 2017-04-01 par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
2 versions
3 cités