Code du patrimoine

Article R341-19

Article R341-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources financières de la Bibliothèque nationale de France

Résumé La Bibliothèque nationale de France gagne de l'argent grâce à des subventions, des visites, des dons, des ventes et des activités commerciales.

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;

2° Le produit des droits d'entrée et de visite ;

3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ;

4° Le produit des concessions ;

5° Le produit des participations ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.


Historique des versions

Version 1

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;

2° Le produit des droits d'entrée et de visite ;

3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ;

4° Le produit des concessions ;

5° Le produit des participations ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.