Code du patrimoine

Article R213-5

Article R213-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des visas de conformité pour les documents d'archives

Résumé Les copies de documents d'archives sont autorisées par les responsables des lieux où ils sont stockés.

Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :

a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;

b) Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères ;

c) Pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ;

d) Pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ;

e) Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;

f) Pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire ;

g) Pour les documents conservés comme archives intermédiaires par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent ; la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l'article L. 212-4 et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article.


Historique des versions

Version 1

Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :

a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;

b) Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères ;

c) Pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ;

d) Pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ;

e) Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;

f) Pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire ;

g) Pour les documents conservés comme archives intermédiaires par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent ; la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l'article L. 212-4 et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article.