Code du patrimoine

Article R212-59

Article R212-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déposit des archives définitives des communes de moins de 2 000 habitants

Résumé Les petites communes doivent demander l'avis du directeur des archives pour déposer leurs archives définitives, sinon l'accord est donné automatiquement après quatre mois.

I. – Lorsqu'il porte sur des archives définitives, le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.

La convention peut prévoir des compensations financières.

La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.

II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition « archives définitives » dans le cadre des conventions

Résumé des changements Le texte introduit une restriction précisant que les dispositions relatives à la transmission du projet et aux délais s’appliquent uniquement aux dossiers portant sur les archives définitives, alors qu’auparavant elles étaient générales.

I. – Lorsqu'il porte sur des archives définitives, le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.

La convention peut prévoir des compensations financières.

La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.

II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures d’approbation et ajout des compensations financières

Résumé des changements Le texte introduit une procédure où le directeur du service départemental d’archives examine la convention de dépôt dans un délai de quatre mois et peut y ajouter des compensations financières ; si aucune observation n’est faite dans ce laps‑temps, l’accord est réputé donné automatiquement.

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

I. Le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.

La convention peut prévoir des compensations financières.

La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.

II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La dérogation prévue à l'article L. 212-11 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.