Code du patrimoine

Article Annexe 4 à l'article R. 132-39

Article Annexe 4 à l'article R. 132-39

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Critères de sélection et d'échantillonnage à l'Institut national de l'audiovisuel

Résumé Cette annexe explique comment choisir les émissions de radio et de télévision les plus importantes pour les conserver.

Critères de sélection et d'échantillonnage à l'Institut national de l'audiovisuel

  1. L'objet de la sélection est de retenir, parmi les documents mentionnés au II des articles R. 132-35 et R. 132-36, les émissions ou éléments d'émission de radio ou de télévision qui sont significatifs de la mémoire collective dans ses représentations culturelles, économiques, politiques, sociales ou historiques ainsi que tout autre document représentatif de l'histoire et des développements propres aux médias considérés.

  2. Les documents audiovisuels soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-35 sont les suivants :

– les journaux télévisés ;
– les retransmissions sportives ;
– les jeux ;
– les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à treize minutes.

  1. Les documents sonores soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-36 sont les suivants :

– les journaux radiophoniques ;
– les retransmissions sportives ;
– les retransmissions de spectacles de variétés ;
– les jeux ;
– les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à cinq minutes.

  1. Les journaux d'information font l'objet d'une sélection à raison d'une édition par jour et par déposant. Les autres émissions seront échantillonnées à raison de quatre documents par titre ou par discipline sportive, par déposant et par an.

  2. Les critères retenus pour sélectionner les documents audiovisuels définis au 2 sont les suivants :

– pour les journaux télévisés, l'édition retenue sera celle d'ouverture de la diffusion des programmes de soirée ;
– pour les retransmissions sportives, il s'agit d'un dépôt, pour chaque discipline, des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une diffusion intégrale ;
– pour les jeux, le dépôt de la première diffusion du jeu en début de grille et celui d'au moins une édition stabilisée en cours d'année.
Les autres émissions ou éléments de programme supérieurs à treize minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.

  1. Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis au 3 sont les suivants :

– pour les journaux radiophoniques : d'une part, la conservation du journal diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure diffusée en boucle par France Info ;
– pour les retransmissions sportives, la conservation des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;
– pour les retransmissions de spectacles de variétés, la conservation des émissions dès lors qu'elles concerneront une manifestation ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;
– pour les émissions de jeux, la conservation de la première diffusion du jeu en début de grille et d'au moins une édition stabilisée en cours d'année ;
– les autres émissions ou éléments d'émission d'une durée supérieure à cinq minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.


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Version 1

Critères de sélection et d'échantillonnage à l'Institut national de l'audiovisuel

1. L'objet de la sélection est de retenir, parmi les documents mentionnés au II des articles R. 132-35 et R. 132-36, les émissions ou éléments d'émission de radio ou de télévision qui sont significatifs de la mémoire collective dans ses représentations culturelles, économiques, politiques, sociales ou historiques ainsi que tout autre document représentatif de l'histoire et des développements propres aux médias considérés.

2. Les documents audiovisuels soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-35 sont les suivants :

– les journaux télévisés ;

– les retransmissions sportives ;

– les jeux ;

– les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à treize minutes.

3. Les documents sonores soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-36 sont les suivants :

– les journaux radiophoniques ;

– les retransmissions sportives ;

– les retransmissions de spectacles de variétés ;

– les jeux ;

– les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à cinq minutes.

4. Les journaux d'information font l'objet d'une sélection à raison d'une édition par jour et par déposant. Les autres émissions seront échantillonnées à raison de quatre documents par titre ou par discipline sportive, par déposant et par an.

5. Les critères retenus pour sélectionner les documents audiovisuels définis au 2 sont les suivants :

– pour les journaux télévisés, l'édition retenue sera celle d'ouverture de la diffusion des programmes de soirée ;

– pour les retransmissions sportives, il s'agit d'un dépôt, pour chaque discipline, des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une diffusion intégrale ;

– pour les jeux, le dépôt de la première diffusion du jeu en début de grille et celui d'au moins une édition stabilisée en cours d'année.

Les autres émissions ou éléments de programme supérieurs à treize minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.

6. Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis au 3 sont les suivants :

– pour les journaux radiophoniques : d'une part, la conservation du journal diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure diffusée en boucle par France Info ;

– pour les retransmissions sportives, la conservation des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;

– pour les retransmissions de spectacles de variétés, la conservation des émissions dès lors qu'elles concerneront une manifestation ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;

– pour les émissions de jeux, la conservation de la première diffusion du jeu en début de grille et d'au moins une édition stabilisée en cours d'année ;

– les autres émissions ou éléments d'émission d'une durée supérieure à cinq minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.