Code du patrimoine

Article L622-3

Article L622-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale

Résumé Les objets d'une collectivité peuvent devenir monuments historiques avec l'accord du propriétaire, sinon, l'État peut le décider.

Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une servitude de maintien pour objets mobiliers attachés

Résumé des changements Le texte passe d’une règle sur la procédure de classement des objets mobiliers par les collectivités territoriales à une disposition autorisant la mise en place et le levage éventuel d’une servitude de maintien dans les lieux pour ces objets lorsqu’ils sont attachés à un immeuble classé.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien dans les lieux par décision de l'autorité administrative, sous réserve du consentement du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l'autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l'ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’avis d’une nouvelle commission pour le classement

Résumé des changements L’article exige désormais le point‑de‑vue de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture tant en cas d’accord que lors d’un décret, remplaçant ainsi le précédent recours uniquement à la Commission nationale des monuments historiques.

Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode de décision et mise à jour du nom de l’autorité consultative

Résumé des changements La nouvelle version précise que le classement d’office se fait par décret en cas de désaccord et remplace l’ancienne «commission supérieure» par la «Commission nationale» comme autorité consultative.

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.