Code du patrimoine

Article L214-4

Article L214-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les infractions relatives aux archives

Résumé Si on fait quelque chose d'illégal avec des archives, on peut perdre certains droits et devoir rendre l'argent gagné illégalement.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de sanctions complémentaires et changement d’objet pénal

Résumé des changements Le texte actuel introduit trois sanctions complémentaires – interdiction des droits civils et professionnels ainsi que la confiscation – alors que la version précédente ne prévoyait qu’une amende pouvant atteindre le double de la valeur des archives détruites ou alienées.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Est punie d'une amende de 4 500 euros, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées ou détruites :

a) La destruction d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27 ;

b) L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;

c) La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.