Article L212-33
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 3
L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.
En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.
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