Code du patrimoine

Article L212-5

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 17 juillet 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des archives publiques en cas de fermeture d'un organisme

Résumé. Quand un ministère ou un service ferme, ses archives vont dans un lieu public pour les garder.

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2008

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 5

En résumé. Le texte passe d’une obligation explicite (« doivent être ») à une simple déclaration (« sont »), supprime le qualificatif « différente » après « affectation», et change le destinataire en passant de l’administration des archives à un service public d’archives.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 16 juillet 2008