Code du patrimoine

Article L212-5

Article L212-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destin des archives publiques en cas de suppression d'un organisme

Résumé Quand un organisme public ferme, ses archives vont aux archives publiques.

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du transfert et du destinataire des archives

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation explicite (« doivent être ») à une simple déclaration (« sont »), supprime le qualificatif « différente » après « affectation», et change le destinataire en passant de l’administration des archives à un service public d’archives.

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées à l'administration des archives.