Code du patrimoine

Article L212-4-1

Article L212-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mutualisation de la conservation des archives numériques

Résumé Des entités publiques peuvent partager la conservation des archives numériques choisies, si l'une d'elles a un service d'archives.

La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ de la mutualisation

Résumé des changements Le texte actuel limite la mutualisation aux archives numériques sélectionnées selon les articles L 212‑2 et L 212‑3 et précise qu’elle se fait par convention entre certaines personnes publiques disposant de services publics d’archives ; il supprime les dispositions dérogatoires aux collectivités locales ainsi que le rôle du décret en Conseil d’État.

La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’applicabilité des archives numériques

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application en supprimant la mention « à fiscalité propre », ce qui permet désormais que toutes les collectivités territoriales et leurs groupements puissent mutualiser les archives numériques.

En vigueur à partir du vendredi 25 mai 2018

La conservation des archives numériques peut faire l'objet d'une mutualisation entre services publics d'archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2016

La conservation des archives numériques peut faire l'objet d'une mutualisation entre services publics d'archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre.