Code du patrimoine

Article L132-5

Créé le 3 août 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des droits des créateurs sur les documents déposés

Résumé. Les créateurs ne peuvent pas empêcher la reproduction et la consultation des documents déposés légalement par les chercheurs.

L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'éditeur de presse ou l'agence de presse ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1901 du 30 décembre 2021art. 5 (V)

En résumé. Le texte étend désormais le champ d’interdiction aux éditeurs et agences de presse.

En vigueur du jeudi 3 août 2006 au vendredi 31 décembre 2021