Code du patrimoine

Article L132-4

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 3 août 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et accès aux œuvres dans le cadre du dépôt légal

Résumé. Les auteurs ne peuvent pas empêcher les bibliothèques et autres organismes de conserver et de permettre la consultation de leurs œuvres par des chercheurs accrédités.

L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :

1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;

2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2006

En résumé. Le texte actuel précise que les auteurs ne peuvent pas empêcher les dépôts d'autoriser les chercheurs accrédités à consulter une œuvre en lecture individuelle et permet également leur reproduction lorsqu’elle sert la conservation ou la consultation locale.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 2 août 2006