Code du patrimoine

Article L123-3

Article L123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préemption des biens culturels au profit de tiers

Résumé L'État peut acheter des objets culturels pour les protéger, même s'ils appartiennent à d'autres.

L'Etat peut également exercer le droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public local, d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection affectée à un musée de France ou d'une fondation reconnue d'utilité publique propriétaire d'un fonds d'archives.

La Bibliothèque nationale de France peut exercer ce droit à l'égard des biens culturels susceptibles d'entrer dans les collections et fonds dont elle a la garde.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des acteurs habilités au préemption

Résumé des changements Le texte élargit les entités pouvant bénéficier du droit de préemption aux collectivités territoriales, groupements collectifs, établissements publics locaux ainsi qu’aux personnes morales privées sans but lucratif liées à musées ou archives ; il ajoute également que la Bibliothèque nationale peut exercer ce droit sur ses propres collections.

L'Etat peut également exercer le droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public local, d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection affectée à un musée de France ou d'une fondation reconnue d'utilité publique propriétaire d'un fonds d'archives.

La Bibliothèque nationale de France peut exercer ce droit à l'égard des biens culturels susceptibles d'entrer dans les collections et fonds dont elle a la garde.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les conditions d'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.