Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Chapitre IV : Fret

Abrogé6 juin 1996
Abrogé6 juin 1996

Créé le 16 octobre 1956

Il est établi auprès de chaque direction régionale une chambre syndicale de courtiers de fret.
Sont seuls admis à représenter les tiers aux bourses d'affrètement organisées dans la circonscription de la direction régionale les courtiers de fret inscrits à cette chambre syndicale et qui en observent le règlement.
Les règlements des diverses chambres sont approuvés par les directeurs des Voies navigables de France.

Créé le 16 octobre 1956

Les taux de fret obligatoires pour les contrats au voyage sont fixés par le directeur de l'office national de la navigation sous réserve de l'observation de la législation relative aux prix. Ce dernier peut également fixer soit des maxima et des minima, soit les taux à appliquer pour tous les prix figurant dans les contrats passés à l'occasion des transports par navigation intérieure, y compris notamment les tarifs de remorquage, de halage et de pilotage.
Tous les prix visés ci-dessus sont soumis à l'homologation du ministre de l'équipement et du logement qui consulte, s'il le juge utile, le conseil supérieur des transports.

Abrogé depuis le jeudi 6 juin 1996

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mercredi 5 juin 1996

Chapitre IV : Fret
Article 199
Article 200