Article 132
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
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Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956
Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l'article 408 du code pénal.