Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 97

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Créé le 16 octobre 1956

L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction.

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 27 mai 2014