Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 96

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Créé le 16 octobre 1956 · Abrogé le 1 décembre 2010

Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par écrit. Le titre constitutif d'hypothèque peut être à ordre ; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 30 novembre 2010