Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 92

Article 92

Les privilèges énumérés au deuxième alinéa de l'article 89 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelque main qu'il passe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les privilèges énumérés au deuxième alinéa de l'article 89 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelque main qu'il passe.