Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 84

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 décembre 2010 au 27 mars 2013

Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mercredi 27 mars 2013

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 30 novembre 2010