Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 80

Article 80

Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.

Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137.

Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le mercredi 28 mai 2014

Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.

Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137.

Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.