Article 80
Abrogé depuis le 2014-05-28 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.
Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137.
Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.
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