Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 73

Article 73

Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers.