Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 68

Créé le 16 octobre 1956

Les amodiataires ne peuvent employer que des personnes reconnues capables de conduire des embarcations sur les fleuves, rivières et canaux ; à cet effet, les employés doivent, avant d'entrer en exercice, être munis d'un certificat d'un ingénieur de la navigation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 30 novembre 2010