Article 66
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les travaux d'entretien ou de réparation qui, après une mise en demeure du préfet n'ont pas été réalisés, sont exécutés d'office aux frais de l'amodiataire, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises contre lui.
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