Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 66

Article 66

Les travaux d'entretien ou de réparation qui, après une mise en demeure du préfet n'ont pas été réalisés, sont exécutés d'office aux frais de l'amodiataire, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises contre lui.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les travaux d'entretien ou de réparation qui, après une mise en demeure du préfet n'ont pas été réalisés, sont exécutés d'office aux frais de l'amodiataire, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises contre lui.