Article 51
Abrogé depuis le 1992-01-01
Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions ou autres ouvrages établis antérieurement au 18 avril 1975 sur les parties submersibles des vallées désignées à l'article 48 ci-dessus et qui seront reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, pourront être modifiés ou supprimés, sauf le payement, s'il y a lieu, d'indemnités de dommage.
Il en sera de même pour les ouvrages régulièrement établis sous l'empire du présent titre dans le cas où pour les motifs ci-dessus visés leur modification ou leur suppression viendrait à être reconnue nécessaire.
La modification ou la suppression seront prononcées par décrets rendus en Conseil d'Etat, après enquête.
1 version
1 cité