Code du domaine de l'Etat

Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane

Article D33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane

Résumé En Guyane, les terres abandonnées sont à l'État sauf si elles ont été données ou enregistrées avant 1950.

Les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946, font partie du domaine de l'Etat.

Toutefois, restent opposables à l'Etat, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de validation dans les délais et conditions prévus au décret précité du 16 janvier 1946 :

- les titres réguliers de concession définitive délivrés par l'Etat ;

- les titres de propriété antérieurs au 1er janvier 1948 transcrits à la conservation des hypothèques de Cayenne avant le 1er avril 1950.

Article D34

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Droits d'usage des terres en Guyane pour les tribus indiennes autochtones

Résumé Les tribus indiennes de Guyane gardent leurs droits sur les terres mais ne peuvent pas en réclamer de nouveaux.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 33, les Bonis et les tribus indiennes autochtones, à qui des droits d'usage collectifs sont reconnus sur le domaine de l'Etat, continuent à jouir de ces droits d'une manière effective et continue jusqu'à l'intervention de dispositions domaniales en leur faveur qui seront prises par décret conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat aux finances.

Cette jouissance ne confère, toutefois, aux tribus qui en bénéficient aucun droit nouveau susceptible d'être opposé à l'Etat.