Code du domaine de l'Etat

Article R166

Article R166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des dépendances du domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques

Résumé Pour qu'un ministère ou un établissement public utilise une partie de la mer dans la zone des cinquante pas géométriques, il faut l'accord de trois ministres.

Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet vers une décision ministérielle pour le domaine public maritime

Résumé des changements L’article passe d’une procédure préfectorale visant la mise à disposition de terrains agricoles dans la zone des cinquante pas géométriques à une décision conjointe de trois ministres concernant les dépendances du domaine public maritime.

Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Le préfet, après avis d'une commission dont la composition est déterminée par décret, peut décider que les terrains disponibles de la zone des cinquante pas géométriques seront utilisés pour favoriser le développement de l'économie agricole. Ces terrains seront, directement ou par l'intermédiaire des organismes prévues à l'article R. 167, soit cédés à titre onéreux ou loués à des exploitants agricoles désignés par les soins du préfet, soit échangés contre des terrains à vocation agricole dont celui-ci aura reconnu opportune l'acquisition par l'Etat ou par lesdits organismes.

Après avis de la même commission, le préfet peut décider que les terrains reçus en échange par l'Etat ou par les organismes prévus audit article R. 167 seront cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants qu'il aura désignés.

Les terrains en cause de la zone des cinquante pas géométriques ou ceux reçus en échange par l'Etat qui n'auraient été ni cédés ni loués pourront être affectés au ministère de l'agriculture.