Code du domaine de l'Etat

Article R165

Article R165

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de déclassement des terrains dans la zone des cinquante pas géométriques

Résumé Des terrains dans certaines zones peuvent être vendus à leurs occupants si les conditions sont acceptées dans un délai de six mois et que tout est respecté, le prix est fixé selon des règles spécifiques.

Les terrains compris dans la zone définie à l'article L. 87 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur des services fiscaux. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement et clarification du processus d’acquisition

Résumé des changements Le texte élargit les critères d’éligibilité en précisant une zone spécifique et une loi antérieure ; il indique que l’offre vient désormais du directeur fiscal plutôt que simplement un service ; il impose également que le transfert ne puisse intervenir qu’après pleine exécution des conditions fixées par cette offre tout en déterminant le prix selon les règles applicables aux biens privés.

Les terrains compris dans la zone définie à l'article L. 87 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur des services fiscaux. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Si l'administration décide la vente, au profit de particuliers, de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains sont cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur est faite, souscrivent un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.