Code du domaine de l'Etat

Article R170-6

Article R170-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de cession de terrains prévue par l'article L. 89-5 pour les départements de Guadeloupe et Martinique

Résumé Pour obtenir un terrain en Guadeloupe ou Martinique, écris au préfet avec un plan et des preuves que tu l'occupes comme habitation principale depuis avant 1995.

I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.

II. - La demande comporte :

- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;

- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;

- tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.

A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.

III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.

IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.


Historique des versions

Version 1

I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.

II. - La demande comporte :

- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;

- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;

- tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.

A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.

III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.

IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.