Code du domaine de l'Etat

Article R129

Article R129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation d'immeubles du domaine privé de l'État

Résumé La vente d'un immeuble public se fait de manière transparente, sauf exception.

L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.

La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence.

Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des procédures d'aliénation du domaine privé

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la vente d'un bien privé de l'État en supprimant les seuils financiers et les distinctions entre préfet et ministre ; elle ne précise plus les modalités détaillées de mise en concurrence.

L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence.

Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des seuils de valeur vénale et mise à jour monétaire

Résumé des changements La loi abaisse les seuils de valeur vénale pour la vente d’un bien du domaine privé – l’adjudication publique est désormais possible dès 1 100 000 € au lieu de 7 000 000 F et la cession amiable est autorisée dès 550 000 € au lieu de 3 500 000 F – tout en passant du franc à l’euro.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.

L'adjudication est autorisée :

1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 1100000 euros. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;

2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 1100000 euros.

Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.

Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 550000 euros, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.

Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.

Version 2

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Révision majeure des seuils financiers pour les aliénations publiques

Résumé des changements Les seuils financiers ont été majorés et simplifiés : le préfet peut désormais autoriser jusqu’à 7 millions F sans intervention ministérielle tandis que tout montant supérieur nécessite une décision ministérielle ; la vente à l’amiable est autorisée jusqu’à 3 millions F sous le préfet avant toute approbation supplémentaire.

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.

L'adjudication est autorisée :

Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7000000 F. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;

Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 7000000 F.

Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.

Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 3500000 F, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine .

Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 novembre 1981

Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique et doit être autorisée :

Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à 2500000 F ;

Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000 F sans être supérieure à 12500000 F ;

Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si ladite valeur excède 12500000 F.

Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de publicité préalable aux adjudications.

La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1250000 F.

Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si elle est autorisée :

Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas supérieure à 12500000 F ;

Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu, lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F.

Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du décret n° 69-825 du 28 août 1969.

Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.