Code du domaine de l'Etat

Article R129-1

Article R129-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'adjudication publique des biens immobiliers du domaine privé de l'État

Résumé Pour vendre des biens immobiliers de l'État, le préfet doit donner son accord et le prix de départ est fixé par le directeur des services fiscaux, qui prépare un document avec les règles et annonce les enchères.

L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.

Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la vente amiable au profit d’une adjudication publique encadrée

Résumé des changements Le texte supprime la possibilité de vendre un bien immobilier à l’amiable sous diverses conditions pour imposer une adjudication publique strictement encadrée par le préfet et les services fiscaux.

L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.

Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du plafond financier

Résumé des changements La limite de valeur vénale pour la cession à l'amiable est passée de 500 000 francs à 80 000 euros.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La cession peut également être faite à l'amiable:

1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;

3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;

4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;

5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 avril 1988

La cession peut également être faite à l'amiable:

1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;

3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;

4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;

5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 500000 F.