Code du domaine de l'Etat

Article R128-1

Article R128-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'immeubles soumis aux dispositions de l'article L. 51-1

Résumé Certains immeubles du domaine public ou privé de l'État, comme les monuments historiques ou ceux en réserve naturelle, sont soumis à des règles spécifiques.

Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;

2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;

5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 ;

6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n'est pas possible.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie militaire

Résumé des changements Ajout d’une catégorie pour les immeubles militaires soumis à une décision de restructuration du ministère de la Défense lorsqu’ils ne peuvent être cédés à leur valeur estimée.

Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;

2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;

5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 ;

6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n'est pas possible.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de nouvelle catégorie

Résumé des changements Ajout d’une cinquième catégorie d’immeubles concernés par l’article L 51-1 : ceux compris dans la zone définie à l’article L 87 et soumis aux dispositions des articles R 169-1 à R 169-3.

En vigueur à partir du samedi 14 octobre 1989

Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;

2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;

5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 avril 1980

Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;

2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature.