Code du domaine de l'Etat

Article R66

Article R66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Location des biens immobiliers du domaine privé de l'État

Résumé Pour louer un immeuble de l'État, le préfet donne son accord après que le directeur des services fiscaux ait fixé les prix, sauf à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte où ce n'est pas le cas.

Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.

Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations. Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion territoriale

Résumé des changements Ajout d’une clause excluant l’application des dispositions aux territoires de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Mayotte.

Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.

Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations. Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des règles sur les locations domaniaux

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie de locations domaniaux autorisées en remplaçant une restriction liée à la durée et au ministre par une liste plus large de baux et concessions tout en modifiant l’autorité chargée de fixer leurs conditions financières.

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 1987

Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.

Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 7 février 1969

Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, des conditions financières du contrat.

Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties dans les conditions définies à l'article R. 69.