Code du domaine de l'Etat

Article R63

Article R63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans certaines eaux fluviales et canaux non domaniaux

Résumé Les règles pour pêcher dans certains cours d'eau et canaux appartiennent au code de l'environnement.

Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de base législative et correction orthographique

Résumé des changements La réglementation des conditions d’exploitation des droits de pêche dans les eaux publiques fluviales est passée d’un décret spécifique (n° 87‑719) à une disposition statutaire (section 1 du chapitre V, titre III, livre IV du Code de l’environnement), avec un léger correctif orthographique (« canaux non domaniaux »).

Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 septembre 1987

Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non dominaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par le décret n° 87-719 du 28 août 1987.