Code du domaine de l'Etat

Article R57-12

Article R57-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les demandes de titres d'occupation dans les ports relevant des départements

Résumé Pour demander un titre d'occupation dans les ports relevant des départements, il faut s'adresser au président du conseil départemental ou au concessionnaire, et suivre les règles spécifiques de délivrance.

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil départemental ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité destinataire

Résumé des changements Le texte modifie l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, passant du président du conseil général au président du conseil départemental.

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil départemental ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2000

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil général ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.