Code du domaine de l'Etat

Article R57-2

Article R57-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concession de service public constitutive de droit réel

Résumé Une concession de service public peut donner des droits réels si les autorités l'approuvent, avec des règles particulières pour certaines îles.

I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, l'accord est donné par le préfet, quel que soit le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire.

II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.

III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition spécifique aux DOM-TOM

Résumé des changements La nouvelle version introduit une règle particulière pour les territoires de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Mayotte : l’accord préfectoral est requis quel que soit le montant des travaux.

I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, l'accord est donné par le préfet, quel que soit le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire.

II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.

III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.

Version 2

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Révision du seuil financier des concessions

Résumé des changements Le seuil de travaux à partir duquel une concession devient un droit réel a été revu : il passe de 20 millions de francs à 3 millions d’euros.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.

II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.

III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 20000000 F hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.

II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.

III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.