Code du domaine de l'Etat

Article R30

Créé le 2 mai 1968 · En vigueur depuis le 12 février 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des dons et legs à l'État

Résumé. L'article explique comment les dons et legs à l'État sont gérés par des arrêtés interministériels signés par plusieurs ministres, dont celui de la Justice.
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 12 et L. 14 sont signés par le ministre de la justice, le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'article R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 février 1988

En résumé. La réforme remplace l’ancien mode de signature par une nouvelle procédure incluant le ministre chargé du domaine ainsi qu’un troisième ministre compétent ; elle introduit également la signature du ministère des monuments historiques lorsque la libéralité comprend certains biens, tout en supprimant les exigences précédentes relatives aux décrets ou aux modalités précises de restitution.

Les arrêtés interministériels prévus aux articles

L. 12

et L. 14 sont signés par le ministre de la justice, le ministre chargé du domaineet par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortiela libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'

article R. 27

, les arrêtés sont également signés par le ministre chargédes monuments historiques.

Cesarrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.

En vigueur du jeudi 2 mai 1968 au jeudi 11 février 1988

Les arrêtés interministériels prévus aux articles

L. 13

et L. 14 sont signés par le ministre intéressé et par les ministres de la justice et des finances.

Les décrets prévus à l'

article L. 13

sont pris, après avis du Conseil d'Etat, sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent.

Les décrets et arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.

Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles

R. 32

à

R. 35

, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité.