Code du domaine de l'Etat

Article R30

Article R30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de signature et de publication des arrêtés concernant les dons et legs à l'État

Résumé Les dons et legs à l'État nécessitent des signatures de ministres et une publication officielle.

Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 12 et L. 14 sont signés par le ministre de la justice, le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'article R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des procédures d’authentification

Résumé des changements La réforme remplace l’ancien mode de signature par une nouvelle procédure incluant le ministre chargé du domaine ainsi qu’un troisième ministre compétent ; elle introduit également la signature du ministère des monuments historiques lorsque la libéralité comprend certains biens, tout en supprimant les exigences précédentes relatives aux décrets ou aux modalités précises de restitution.

Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 12 et L. 14 sont signés par le ministre de la justice, le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'article R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1968

Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 13 et L. 14 sont signés par le ministre intéressé et par les ministres de la justice et des finances.

Les décrets prévus à l'article L. 13 sont pris, après avis du Conseil d'Etat, sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent.

Les décrets et arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.

Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles R. 32 à R. 35, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité.