Article A93-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Établissements concernés par les dispositions des articles R. 92 à R. 102
Les établissements visés à l'article D. 13 sont tous les établissements publics nationaux à caractère administratif et les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont les opérations financières et comptables sont effectués par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
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