Code du domaine de l'Etat

Article A93-1

Article A93-1

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Établissements concernés par les dispositions des articles R. 92 à R. 102

Résumé Les établissements publics nationaux, avec une comptabilité contrôlée par la Cour des comptes, doivent suivre les règles des articles R. 92 à R. 102.

Les établissements visés à l'article D. 13 sont tous les établissements publics nationaux à caractère administratif et les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont les opérations financières et comptables sont effectués par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.


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Version 1

Les établissements visés à l'article D. 13 sont tous les établissements publics nationaux à caractère administratif et les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont les opérations financières et comptables sont effectués par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.