Code du domaine de l'Etat

Chapitre II : Domanialité publique des eaux

Abrogé1 juillet 2006

Créé le 29 juin 1973

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domaine public des eaux en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion

Résumé. Dans les îles françaises, les eaux sont publiques, mais les gens peuvent les prendre pour boire ou cultiver sans autorisation, sauf pour arroser les champs qui demande une permission.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :
Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
Tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;
Les sources ;
Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2006

En vigueur du vendredi 29 juin 1973 au vendredi 30 juin 2006

Chapitre II : Domanialité publique des eaux
Article L90