Code du cinéma et de l'image animée

Article R423-18

Article R423-18

La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision.
Les mentions permettant l'identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi sont occultées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Abrogé le dimanche 8 avril 2018

La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision.

Les mentions permettant l'identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi sont occultées.