Code du cinéma et de l'image animée

Article R423-17

Article R423-17

La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Abrogé le dimanche 8 avril 2018

La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.