Code du cinéma et de l'image animée

Article D210-2

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Définition de l'œuvre cinématographique de courte durée

Résumé Un film est court s'il dure une heure ou moins en salle.

L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.


Historique des versions

Version 1

L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.