Code du cinéma et de l'image animée

Article D212-88

Article D212-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des recettes d'exploitation cinématographique

Résumé Chaque semaine, les cinémas doivent déclarer leurs recettes, le nombre de spectateurs, les revenus des tickets, les détails sur les films et les taxes.

A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté et pour l'ensemble de ce programme, les informations suivantes :

1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ;

2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ;

3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;

6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;

7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;

9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;

11° Le montant correspondant à la taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services, pour la seule fraction correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du même code.

La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence fiscale dans le bordereau

Résumé des changements La déclaration doit désormais inclure le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques selon les nouveaux articles du code des impôts, remplaçant l’ancien calcul basé sur l’article L 115‑1.

A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté et pour l'ensemble de ce programme, les informations suivantes :

1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ;

2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ;

3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;

6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;

7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;

9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;

11° Le montant correspondant à la taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services, pour la seule fraction correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du même code.

La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du détail horaire et du comptage par séance

Résumé des changements Les exploitants doivent désormais indiquer l’heure exacte à laquelle se déroulent les séances ainsi que le chiffre exact d’assistants par séance au lieu d’un simple compte global hebdomadaire.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté et pour l'ensemble de ce programme, les informations suivantes :

1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ;

2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ;

3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;

6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;

7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;

9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;

11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L. 115-1.

La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté, les informations suivantes :

1° Le nombre de séances pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;

2° Le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;

3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque journée et pour l'ensemble du programme augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;

6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;

7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;

9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;

11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L. 115-1.

La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.