Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-13

Article R212-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'homologation des salles de cinéma

Résumé Une salle de cinéma peut perdre son homologation si elle ne respecte pas les règles ou si sa programmation ne correspond pas à ce qui a été promis.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation.

Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des motifs de retrait d’homologation

Résumé des changements Le texte élargit les motifs pour lesquels le président peut retirer une homologation : il ajoute désormais la possibilité de se baser sur des informations fausses, sur le non-respect des conditions subordonnées (y compris un cas précis du R. 212‑12) et sur une offre cinématographique qui ne correspond pas au projet initial.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation.

Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée.

Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.