Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-6-9

Article R212-6-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat et remplacement des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique

Résumé Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique peuvent être remplacés si ils ne peuvent plus faire leur travail et le remplaçant peut faire un autre mandat si il est nommé moins d'un an avant la fin du mandat.

Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.

Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.


Historique des versions

Version 1

Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.

Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.