Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre V : Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

Article L425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure administrative en cas d'exploitation illicite d'établissements cinématographiques

Résumé Si un cinéma ne respecte pas ses limites, l'État peut le fermer et faire payer une amende chaque jour jusqu'à ce que ce soit corrigé.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.