Code du cinéma et de l'image animée

Article L422-1

Article L422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives applicables en cas de méconnaissance des obligations

Résumé Si on ne respecte pas les règles du cinéma, on peut être sanctionné de différentes manières, comme des avertissements, des amendes, ou même la fermeture d'un cinéma.

Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :

a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;

7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et diversification des sanctions prévues

Résumé des changements La nouvelle version ajoute plusieurs nouvelles sanctions – notamment des exclusions d’aides financières et la fermeture spécifique d’établissements cinématographiques – étend la sanction pécuniaire en distinguant entreprises et particuliers avec un plafond différent, précise le champ d’application des mesures et réorganise la numérotation.

Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :

a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;

7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Dans les cas prévus aux 1° à 9° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

4° Une fermeture de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ;

5° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.