Code du cinéma et de l'image animée

Article L411-1

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé Les agents du cinéma ont le droit de vérifier que les lois sont respectées et peuvent constater des infractions, sauf pour certains chapitres.

I. – Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.

Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.

II. – Ces mêmes agents commissionnés et assermentés peuvent également être missionnés pour effectuer toute enquête permettant au Centre national du cinéma et de l'image animée d'assurer la mission d'observation prévue au 1° de l'article L. 111-2. Dans ce cadre, ils disposent des moyens d'accès prévus à l'article L. 412-1. Les personnes intéressées sont prévenues au préalable de l'objet de la mission. La date de venue des agents est fixée en accord avec elles.

Aucun contrôle mentionné au I ne peut avoir lieu lors de cette venue. Le rapport ne peut porter une appréciation sur le respect, par une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable, des obligations mentionnées au I. Les informations réunies à l'occasion de l'enquête ne peuvent donner lieu à un procès-verbal de manquement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une mission d’observation et restriction des contrôles

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle partie qui autorise les agents à mener des enquêtes d’observation tout en précisant qu’ils ne peuvent pas contrôler la conformité ni produire de procès‑verbal lors de ces visites.

I. – Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.

Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.

II. – Ces mêmes agents commissionnés et assermentés peuvent également être missionnés pour effectuer toute enquête permettant au Centre national du cinéma et de l'image animée d'assurer la mission d'observation prévue au 1° de l'article L. 111-2. Dans ce cadre, ils disposent des moyens d'accès prévus à l'article L. 412-1. Les personnes intéressées sont prévenues au préalable de l'objet de la mission. La date de venue des agents est fixée en accord avec elles.

Aucun contrôle mentionné au I ne peut avoir lieu lors de cette venue. Le rapport ne peut porter une appréciation sur le respect, par une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable, des obligations mentionnées au I. Les informations réunies à l'occasion de l'enquête ne peuvent donner lieu à un procès-verbal de manquement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.

Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.